Good news : On va pouvoir arrêter les boss de la CIA en Europe


La commission du Renseignement du Sénat vient de confirmer par la publication d’un rapport étayé de 500 pages ce que tout le monde savait : la CIA, toute excitée par la « guerre contre le terrorisme », a procédé à la torture à grande échelle. Pas de grandes révélations dans ce rapport, mais on a avancé dans l’identification des responsables, ce qui est essentiel pour de futures procédures à exercer en Europe. En Europe, car les Etats-Unis (Amérique du Nord, Territoires indiens occupés) sont une zone de non-droit.



1/ Ce que dit le rapport

Le rapport décrit comment les détenus ont été attachés pendant des jours dans le noir, projetés contre les murs, plongés dans des bains glacés, privés de sommeil pendant une semaine, frappés, psychologiquement harcelés. Un détenu a été menacé d'une perceuse. Au moins cinq ont subi des « réhydratations rectales » forcées et le rapport expose aussi la technique de la nourriture a été administrée par voie rectale. Ces mecs sont des malades…

Tout ceci est pratiqué dans l’arbitraire le plus total, par initiative politique et exécution par les services secrets. Comme il ne faut pas torturer aux Etats-Unis, on s’installe comme  locataire à Guantanamo, dans les avions, et dans des pays serviles comme la Thaïlande, l’Afghanistan, la Roumanie, la Pologne et la Lituanie, où on verse de l’argent pour acheter le silence. Pendant ce temps, de petits zébulons de juges militaires, genre marionnette désarticulée, faisaient semblant de conduire des enquêtes. Et la Cour suprême, bien blanche, n’a rien vu. Du non-droit total, de A à Z. 
Il faut lire ce rapport,… mais attention : ce n’est pas un document judicaire. C’est le fruit d’une commission d’enquête parlementaire, qui ne dispose d’aucun des moyens d’investigation réservés à la police judiciaire. C’est un travail sérieux des parlementaires démocrates cherchant à mettre en difficulté le clan républicain, mais ce rapport a été rédigé pour ne pas déboucher sur des poursuites pénales, car Obama a toujours été opposé à l’action de la justice : « Aucune nation n'est parfaite. Mais une des forces de l'Amérique (traduire : Etats-Unis) est notre volonté d'affronter ouvertement notre passé, faire face à nos imperfections, et changer pour nous améliorer. »

Il faut lire aussi une enquête du Washington Post, le rapport du Conseil de l’Europe de 2007, et le rapport de 2011 de Human Rights Watch.

2/ Aucune procédure aux Etats-Unis

Juger ? Hors de question, car Obama serait le premier sur la liste. Au cours de son premier mandat, il a ordonné en moyenne trois assassinats par jour.
L’Union des libertés américaines (ACLU) dénonce ce déni de justice : « De la manière dont le président Obama voudra rendre justice et responsabilité pour les tortures dépendra l'héritage qu'il laissera en matière de droits de l'homme, aux Etats-Unis et au monde ». Hina Shamsi(C’est ma copine), la directrice de l'ACLU chargée de la Sécurité nationale, a précisé dans le New York Times mercredi : « Des poursuites sont encore possibles car il n'y a pas de prescription en matière de tortures. L'administration Obama peut commencer à réparer les abus commis en notre nom, et l’un des moyens est la nomination d'un procureur spécial ». En première ligne : George Bush Jr, l'ancien vice-président, Dick Cheney, l'ancien secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, et l'ancien directeur de la CIA, George Tenet. Mais, et c’est essentiel, le rapport montre que tous les auteurs de la torture sont identifiables. Ça, ça nous intéresse, car ça montre que l’enquête est possible.
Bon. Maintenant, regardons un peu du côté du droit. Parce que les discours du genre « atteinte à nos valeurs, c’est bon. Il faut savoir s’il y a crime, et comment juger les auteurs, car force doit rester à la loi. 

3/ Alors, que dit le droit international ?

Le texte de référence est la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984. Les Etats-Unis ont ratifié ce texte, difficile de faire autrement, mais avec une kyrielle de réserves qui vide le texte de son contenu, et ils refusent tous les procédés d’application directe du texte et tout procédé de requête individuelle devant le Comité des droits de l’Homme, et devant le Comité contre la Torture. Le message est donc clair : comme les Etats-Unis, pour imposer leur politique de spoliation du monde, ont besoin de torturer, ils refusent tout contrôle international efficace.  

Les faits réprimés sont définis par l’article 1, qui ne se limite pas aux violences exercées pour obtenir des aveux. Toute l’histoire criminelle montre que les tortionnaires sont d’abord des vicieux racistes.
Art. 1. – : « Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».

L’article 2 gène bien les Etats-Unis (et éventuellement la Le Pen de son père, qui croit pouvoir justifier la torture) :

« 1.  Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
« 2.  Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
 3.  L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture. »
Les articles 4 et 5 prévoient que le droit pénal doit toujours sanctionner la torture, et l’article 6 nous intéresse particulièrement :
« 1.  S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
« 2.  Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits ».

4/ Pour la jurisprudence internationale, une norme de jus cogens

La décision de principe, reprise désormais par toutes les juridictions internationales, et le jugement rendu par le tribunal pour l’ex-Yougoslavie, dans l’affaire Le Procureur c. Anto Furundzija (TPIY, jugement, 10 décembre 1998, affaire no IT-95-17/1-T) :
« 153.  (...) En raison de l’importance des valeurs qu’il protège, [le] principe [de l’interdiction de la torture] est devenu une norme impérative ou jus cogens, c’est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles du droit coutumier « ordinaire ». La conséquence la plus manifeste en est que les Etats ne peuvent déroger à ce principe par le biais de traités internationaux, de coutumes locales ou spéciales ou même de règles coutumières générales qui n’ont pas la même valeur normative.
« 154.  Clairement, la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture rend compte de l’idée que celle-ci est désormais l’une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale. En outre, cette interdiction doit avoir un effet de dissuasion en ce sens qu’elle rappelle à tous les membres de la communauté internationale et aux individus sur lesquels ils ont autorité qu’il s’agit là d’une valeur absolue que nul ne peut transgresser.
« 155.  Il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les États qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires.
« 156.  De surcroît, à l’échelon individuel, à savoir celui de la responsabilité pénale, il semblerait que l’une des conséquences de la valeur de jus cogens reconnue à l’interdiction de la torture par la communauté internationale fait que tout Etat est en droit d’enquêter, de poursuivre et de punir ou d’extrader les individus accusés de torture, présents sur son territoire. (...) » (TPIY, jugement, Mucić, 16 novembre 1998, affaire no IT-96-21-T, § 454 ; Kunarac, 22 février 2001, affaire nos IT 96-23-T et IT-96-23/1-T, § 466).

5/ Le droit interne

L’article 222-1 du Code pénal punit le fait de soumettre une personne à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
L’article 689-1 du Code de procédure pénale a repris l’obligation de juger les auteurs du crime de torture, l’enquête pouvant être ouverte dès qu’il se trouve en France :   
« En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la République de l’une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable. »
C’est un des rares cas prévus par notre régime de droit pénal de compétence universelle : la possibilité de juger en France une personne non française qui a commis des actes hors de France et sur des victimes non françaises.
La CEDH a reconnu la validité du régime française compétence universelle (CEDH, 19 mars 2009, Ely OULD DAH c. France, n° 13113/03) :
« La Cour relève que les juridictions françaises bénéficient dans certains cas d’une compétence universelle, dont le principe est posé par l’article 689-1 du code de procédure pénale. Elles peuvent ainsi juger l’auteur d’une infraction quelle que soit sa nationalité, celle de sa victime et où que soit situé le lieu de commission, à la double condition qu’il se trouve sur le territoire français et que cela intervienne en application de certaines conventions internationales.

 « De plus, l’interdiction de la torture occupe une place primordiale dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, notamment, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ou encore dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples qui a spécialement vocation à s’appliquer sur le continent dont est originaire le requérant. L’article 3 de la Convention prohibe également en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, et il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, § 62, Recueil 1996-VI, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 93, Recueil 1998-VIII, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V). La Cour estime, en accord avec la jurisprudence du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), que l’interdiction de la torture a valeur de norme impérative, c’est-à-dire de jus cogens (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 60, CEDH 2001-XI). »

6/ Un grand procès en France ?

Cette compétence joue pour le crime de torture, et il est donc possible de juger en France les sales mecs de la CIA sur les victimes regroupées à Guantanamo. Il suffit de récupérer les mandats des victimes, et les bonnes ONG ont ces contacts, de surveiller les allées et venues de mecs de la mafia-CIA et de leurs chefs à plumes, et de déposer plainte quand ils posent le pied sur le sol français.


Une première plainte a été déposée par une victime française et le dossier avance à deux à l’heure, car la justice des Etats-Unis traine les pieds. Le rapport des parlementaires démocrates et le refus de toute procédure aux Etats-Unis justifie pleinement un mouvement de grande ampleur de toutes les victimes de Guantanamo et des prisons secrètes pour agir devant le tribunal de Paris. Premiers sur la liste des personnes à arrêter les dirigeants Polonais et Roumains qui ont accepté, contre de l’argent, que les mafieux de la CIA viennent faire leurs saloperies criminelles en Europe.  

Commentaires

  1. Anonyme14.12.14

    regardez les vieux caciques reptiliens !

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  2. Anonyme17.12.14

    allez donc voir le discours de Gordon Duff à Damas sur le site de Stopmensonges, bravo aux White Hats !

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  3. Anonyme18.12.14

    voila tous ceux qui ont fomenté le faux 11/9, BUSH le trafiquant de drogues qui a tué combien d'humains, les fomenteurs de guerres depuis tant d'années

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